Publié le 2019-09-02 12:00:00
Les associations peuvent proposer des trajets de 100 km maximum aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Ces dernières années, des associations ont développé des services de « transport solidaire » à destination des personnes qui, pour des raisons financières ou géographiques, rencontrent des difficultés à se déplacer (absence de transports en commun en milieu rural, absence de véhicule personnel…). Ce service permet de leur offrir une solution de transport au quotidien pour des trajets courts afin notamment de faire des courses ou d’aller chez le médecin. Mais ces initiatives ont soulevé des accusations de concurrence déloyale de la part des professionnels du secteur dont les sociétés de taxis…
Aussi, afin de permettre à ces services de « transport d’utilité sociale » de se développer sans interaction avec l’offre concurrentielle, le Code des transports règlemente, depuis 2016, la possibilité pour les associations d’organiser des services de transport au bénéfice des « personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique ».
Et, plus de 2 ans et demi plus tard, le décret précisant leurs modalités d’application vient enfin d’être publié. Il précise notamment les personnes qui peuvent bénéficier de ces transports. Il s’agit ainsi de celles :– qui résident dans une commune rurale, dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;– qui bénéficient d’une couverture maladie universelle complémentaire ou qui justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour y avoir droit ;– ou qui perçoivent une prestation sociale (revenu de solidarité active, allocation pour demandeur d’asile, allocation de solidarité spécifique, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés…).
Les associations ne peuvent proposer que des trajets de 100 kilomètres maximum. Elles doivent utiliser des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition à titre non lucratif.
Précision : elles peuvent demander aux bénéficiaires une participation aux coûts dont le plafond sera fixé dans un prochain arrêté.
Enfin, les associations doivent, à la fin de chaque année civile, transmettre au préfet les informations relatives à leur activité de transport.
Décret n° 2019-850 du 20 août 2019, JO du 22
Article écrit par Sandrine Thomas et publié le 2019-09-02 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2019