L’action en responsabilité intentée par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie contre le conseiller en gestion de patrimoine auquel il reproche d’avoir manqué à son obligation d’information sur les risques de pertes doit être intentée dans un délai de 5 ans qui court à compter de la date de rachat du contrat et non à compter de la date à laquelle il a été conclu

Publié le 2023-08-29 14:00:00

L’action en responsabilité intentée par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie contre le conseiller en gestion de patrimoine auquel il reproche d’avoir manqué à son obligation d’information sur les risques de pertes doit être intentée dans un délai de 5 ans qui court à compter de la date de rachat du contrat et non à compter de la date à laquelle il a été conclu

Dans une affaire récente, les juges ont considéré que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de conseiller ce dernier au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter que ces pertes ne se réalisent. Et pour les juges, ces pertes ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice consécutif à un tel manquement commence à courir, non pas à la date à laquelle l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
Le souscripteur d’une assurance-vie qui a subi une perte peut donc agir contre le CGP pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde pendant 5 ans après le rachat de son contrat.

Rappel : les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Cassation commerciale, 21 juin 2023, n° 21-16716

Cassation commerciale, 21 juin 2023, n° 21-19853

Article écrit par La Rédaction et publié le 2023-08-29 14:00:00 – © Les Echos Publishing – 2023