Le redressement de l’Urssaf fondé sur des documents non listés dans la lettre d’observations et obtenus auprès d’un tiers peut être annulé par les juges.

Publié le 2023-10-27 10:00:00

Le redressement de l’Urssaf fondé sur des documents non listés dans la lettre d’observations et obtenus auprès d’un tiers peut être annulé par les juges.

Dans le cadre de ses contrôles menés auprès des employeurs et des travailleurs indépendants, l’Urssaf est autorisée à consulter l’ensemble des documents (bulletins de paie, contrats de travail, déclarations sociales nominatives…) lui permettant de s’assurer de la bonne application de la législation de la Sécurité sociale. Sachant que ces documents doivent être demandés auprès de la personne contrôlée et non auprès d’un tiers. En outre, la liste des documents consultés par l’Urssaf doit figurer dans la lettre d’observations adressée au cotisant une fois le contrôle terminé. L’ensemble de ces règles, qui visent à garantir les droits des cotisants, doivent être respectées à la lettre sous peine de voir les opérations de contrôle jugées irrégulières.
Dans une affaire récente, une société avait, à la suite d’un contrôle mené par l’Urssaf, reçu une lettre d’observations faisant état d’un redressement portant, notamment, sur l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Elle avait ensuite saisi la justice en vue de faire annuler ce redressement.
Amenées à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Pau, puis la Cour de cassation, ont estimé que le redressement portant sur la réduction générale des cotisations sociales patronales devait être annulé en raison de l’irrégularité des opérations de contrôle. D’une part, les états justificatifs de l’entreprise, sur lesquels le redressement était en partie fondé, ne figuraient pas parmi les documents consultés listés dans la lettre d’observations. D’autre part, ces états avaient été sollicités par l’Urssaf directement auprès d’un salarié de l’entreprise, lequel n’avait pas été autorisé par son employeur à répondre à cette demande.

Cassation civile, 28 septembre 2023, n° 21-21633

Article écrit par Coralie Carolus et publié le 2023-10-27 10:00:00 – © Les Echos Publishing – 2023